Art. 311 Introduction de l’appel
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
[NB: Le Message est relatif aux art. 307 et 308 P-CPC, qui ont été très profondément modifiés par les Chambres. Il est renoncé à le reproduire ici, à l’exception du dernier paragraphe, qui concerne les exigences de motivation de l’appel] : Les exigences de fond et de forme auxquelles doit répondre la motivation ne sont pas toujours les mêmes mais dépendent de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. Ainsi, dans les causes relevant de la procédure simplifiée , la motivation peut être brève et succincte (procédure accessible au justiciable qui n’a pas de connaissances particulières). Un simple renvoi aux actes de procédure antérieurs n’est évidemment pas suffisant. Inversement, l’appelant doit s’abstenir de toutes explications prolixes ( art. 132 ). Pour la motivation de l’appel en procédure ordinaire , on est, en revanche, en droit d’attendre un mémoire complet et soigneusement rédigé ( art. 221 ).