Article 378
Mis à jour le 28.04.2013
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Art. 378 Avance de frais

1 Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.

2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.

Message
p. 7007

L’al. 1 correspond à l’art. 30 al. 1 CA. Implicite dans le CA, la réserve concernant les conventions des parties est explicite dans le projet. Des règlements d’arbitrage convenus par les parties peuvent, par exemple, contenir des règles sur les honoraires. La première phrase de l’al. 2 correspond à l’art. 30 al. 2 CA. La seconde phrase par contre diverge du concordat: la partie qui n’est pas défaillante, si elle renonce à l’arbitrage, a le droit soit d’introduire une nouvelle procédure arbitrale, soit de traduire la partie adverse devant le tribunal étatique. Grâce à cette nouveauté, la partie qui ne s’acquitte pas de l’avance de frais qui lui incombe ne pourra plus provoquer la caducité de la convention d’arbitrage.