Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle
1 Toute partie peut demander au tribunal arbitral:
a.
de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
b.
d’interpréter certains passages de la sentence;
c.
de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.
2 La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la découverte de l’erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l’année qui suit la notification de la sentence.
3 La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.
Cette disposition est nouvelle. La rectification, l’interprétation de la sentence et la sentence additionnelle étant des voies de droit et non des moyens de recours à proprement parler, elles ont été insérées dans le titre sur la sentence et non dans celui consacré aux moyens de recours. Cette disposition s’appuie sur l’art. 33 de la loi type de la CNUDCI et diverge intentionnellement de la réglementation applicable aux procédures devant un tribunal étatique (voir art. 334). Le concordat n’autorise l’interprétation et la sentence additionnelle que dans le cadre d’un recours en nullité selon l’art. 36 let. h CA, et non pas en tant que voies de droit. Le projet permet, par exemple, de s’adresser directement au tribunal arbitral pour lui demander une motivation omise. L’al. 1 reprend les motifs mentionnés à l’art. 33 de la loi-type et inclut donc aussi – contrairement à l’art. 334 – la possibilité de sentences additionnelles (let. c). La notion d’«erreur rédactionnelle» figurant à la let. a englobe également les fautes d’orthographe et d’impression mentionnées dans la loi-type. L’al. 2 fixe le début du délai de 30 jours de manière plus flexible que l’art. 33 de la loi-type afin de permettre cette voie de droit également après l’expiration du délai de recours selon l’art. 389. L’al. 3 garantit en outre qu’une partie lésée par la rectification, l’interprétation ou la sentence additionnelle puisse à nouveau recourir ou demander, sur ce point uniquement, une révision de la sentence. L’art. 33 al. 4 de la loi-type concernant la rectification d’office par le tribunal arbitral n’a pas été repris. Néanmoins, cela n’empêche pas un tribunal arbitral de dénoncer une erreur manifeste aux parties et de leur laisser le soin de déposer en temps voulu une requête au sens de l’al. 1. L’art. 33 al. 5 de la même loi-type concernant la forme des décisions de rectification, d’interprétation ou d’addition n’a également pas été repris. La pratique doit donc consigner et communiquer sa décision dans une forme adaptée au cas d’espèce. En cas d’erreur rédactionnelle minime comme la confusion des désignations des parties («demanderesse» à la place de «défenderesse »), une lettre du tribunal arbitral ou de son président suffit.