Art. 389 Recours au Tribunal fédéral
1 La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
2 La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral sauf disposition contraire du présent chapitre.
Comme le ch. 7 du concordat, le titre 7 est consacré au recours contre les sentences arbitrales. La commission avait opté dans l’avant-projet pour le double degré de recours. Elle a écarté le recours direct au Tribunal fédéral pour contribuer à alléger ce dernier. Cette solution a été fortement critiquée lors de la procédure de consultation, car elle aurait entraîné une perte d’attrait pour l’arbitrage interne. La coordination avec l’art. 190 LDIP a également été mise en avant. Le projet prend en compte ces critiques et propose le recours direct au Tribunal fédéral. Les parties peuvent cependant choisir le tribunal cantonal comme instance de recours unique.
p. 7010 s.: Le recours qui entre en ligne de compte devant le Tribunal fédéral est le recours en matière civile. Une sentence arbitrale n’étant pas une décision cantonale sujette à recours au sens de l’art. 75 al. 1 LTF, la LTF doit être complétée (voir art. 77 P-LTF, ch. 2 de l’annexe). L’art. 77 LTF s’applique ainsi tant à l’arbitrage interne qu’à l’arbitrage international. Il permet de tenir compte des particularités d’une sentence: – Les sentences attaquables font l’objet d’une réglementation particulière (art. 392) qui exclut l’application des art. 90 ss LTF. Les sentences attaquables en matière d’arbitrage international se déterminent quant à elles comme avant, par interprétation de l’art. 190 LDIP. – Les motifs du recours (art. 393) et la nature purement cassatoire de la décision de l’instance de recours (art. 395) font également l’objet d’une réglementation particulière.