Article 47
Mis à jour le 19.12.2023
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Art. 47 Motifs de récusation

1  Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2  Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

a. l’octroi de l’assistance judiciaire;
b. la conciliation;
c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP;
d. le prononcé de mesures provisionnelles;
e. la protection de l’union conjugale.

Message
p. 6887

L’art. 47 concrétise le droit constitutionnel à un tribunal impartial (voir art. 30 al. 1 Cst.). L’al. 1, let. a à d énumère à titre d’exemples quatre motifs de récusation. La let. e, clause générale, s’applique lorsque l’attitude particulière du juge est de nature à créer une apparence de partialité d’un point de vue objectif. Peu importe alors qu’il soit réellement partial. Les impératifs liés à une organisation judiciaire économique et à la célérité de la procédure ne permettent pas d’admettre que toute implication dans une procédure antérieure donne lieu à récusation. Le projet ne veut pas être plus exigeant que le droit cantonal actuel. L’al. 2 – suggéré par la procédure de consultation – mentionne plusieurs exemples de participation ne la justifiant pas, en eux-mêmes. L’énumération est conforme à la jurisprudence fédérale. Des circonstances particulières peuvent toutefois faire de ces hypothèses de justes motifs de récusation. On pense notamment au juge unique qui, en refusant l’assistance judiciaire gratuite au motif que l’affaire est dépourvue de chances de succès, ne laisse subsister aucun doute sur la manière dont il jugerait l’affaire au fond s’il avait à en connaître. La proposition de jugement faite en procédure de conciliation (art. 210) après avoir diligenté une procédure probatoire (art. 205 al. 2) fonde la récusation dans l’éventualité d’une procédure ultérieure. Le seul exercice des fonctions d’autorité de conciliation (art. 201) en revanche ne la justifie pas (let. b). Comparé à l’avant-projet, le projet règle les motifs de récusation de manière plus systématique et en accord avec ceux de la LTF et du CPP.