Art. 56 Interpellation par le tribunal
Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.
Le principe selon lequel la maxime des débats doit être assouplie par une intervention du juge dans des situations définies par la loi n’a pas été contesté lors de la consultation (voir le commentaire de l’art. 153). Mais le fait qu’il s’agisse d’un droit du tribunal qu’il exerce selon son appréciation a par contre été considéré comme peu clair et donnant une liberté au juge dans des situations où il devrait avoir le devoir d’intervenir. D’autre part, l’intervention du juge en cas d’actes ou de déclarations incomplets a été jugée comme trop contradictoire avec la maxime des débats, risquant de vider le principe de sa substance. Le projet tient compte de ces critiques en réglant la question de manière différenciée: sur le principe, un devoir général d’interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure: dans les procédures où la maxime des débats [art. 55 al. 1] prévaut, il n’intervient qu’en cas de manquement manifeste des parties. Si c’est par contre la maxime inquisitoire [art. 55 al. 2] qui s’applique, il va sensiblement plus loin (voir le commentaire de l’art. 247 ).