Art. 87 Action formatrice
Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé.
Message
p. 6900
L’action formatrice est avec l’action condamnatoire le second type d’action principal. Le divorce (art. 111 ss CC), l’attribution de la propriété foncière (art. 665 CC) ou la dissolution de personnes morales (art. 78 CC, art. 736 ch. 4 CO) s’obtiennent par exemple par l’introduction d’une action formatrice. L’avant-projet interdisait l’effet rétroactif de la décision (art. 77, al. 3, AP). Cette disposition a été critiquée à juste titre lors de la consultation, car la question relève du droit matériel.