Art. 88 Action en constatation de droit
Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit.
Avec l’action condamnatoire et l’action formatrice, l’action en constatation constitue le troisième type d’action principal. Le Tribunal fédéral a reconnu sa portée générale car elle est liée à la réalisation du droit civil matériel fédéral. Elle relève donc actuellement déjà du droit fédéral. Une doctrine et une jurisprudence constantes reconnaissent que l’action en constatation est subsidiaire à l’action condamnatoire. Chaque demandeur qui introduit une action en constatation doit donc en justifier les raisons, à moins qu’elle ne soit prévue expressément dans une loi spéciale (voir p. ex. art. 25 PCF; art. 28a, al. 1, ch. 3, CC; art. 26 LBI; art. 85a LP). Ainsi, contrairement à l’action condamnatoire et formatrice, l’intérêt à protéger – qui est une condition de recevabilité (art. 59 al. 2) – en cas d’action en constatation ne va pas de soi.