Article 90
Mis à jour le 06.11.2024
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Art. 90 Cumul d’actions

Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:

a. le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b. elles soient soumises à la même procédure.

Message
p. 6903

Le cumul d’actions objectif est connu de la plupart des procédures cantonales. Les conditions sont celles généralement reconnues pour le cumul: compétence matérielle et procédure applicable identiques. La connexité est uniquement nécessaire lorsque la compétence à raison du lieu n’est donnée pour aucune des prétentions soulevées ( art. 15 al. 2; voir le commentaire de l’ art. 224 ). Le calcul de la valeur litigieuse s’effectue en additionnant les prétentions, à moins qu’elles ne s’excluent ( art. 93 al. 1).