Art. 90 Cumul d’actions
1 Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:
a. le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b. elles soient soumises à la même procédure.
2. Le cumul d’actions est également admis lorsque la compétence à raison de la matière ou la procédure sont différentes du seul fait de la valeur litigieuse. Si des procédures différentes sont applicables, les prétentions sont jugées en procédure ordinaire.
Art. 90 Cumul d’actions
Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:
a.
le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b.
elles soient soumises à la même procédure.
Le cumul d’actions objectif est connu de la plupart des procédures cantonales. Les conditions sont celles généralement reconnues pour le cumul: compétence matérielle et procédure applicable identiques. La connexité est uniquement nécessaire lorsque la compétence à raison du lieu n’est donnée pour aucune des prétentions soulevées ( art. 15 al. 2; voir le commentaire de l’ art. 224 ). Le calcul de la valeur litigieuse s’effectue en additionnant les prétentions, à moins qu’elles ne s’excluent ( art. 93 al. 1).
p. 2624: Les règles sur le cumul d’actions et la demande reconventionnelle permettront un cumul ou une coordination entre différents types de procédures dans certains cas. Compte tenu des critiques formulées lors de la consultation, l’existence d’un lien de connexité ne doit pas être posée comme condition pour l’admissibilité du cumul d’actions. Par ailleurs, le cumul d’actions soumises à différentes procédures ou relevant de la compétence de tribunaux différents ne pourra être admis que lorsque cette pluralité de compétences ou de procédures ne s’explique que par la valeur litigieuse. Dans ces cas, les actions seront toutes soumises à la procédure ordinaire pour éviter de multiplier les procédures (voir l’art. 90, al. 2, P-CPC et le commentaire de cette disposition).
p. 2645 s.: Le régime du cumul (objectif) d’actions comme possibilité de faire valoir plusieurs prétentions contre la même partie dans un même procès a une grande importance pratique, parce qu’il permet justement de mettre en œuvre le droit de manière efficace dans l’intérêt de toutes les parties. Le cumul d’actions est aussi important pour l’invocation collective de dommages collectifs sans passer par les instruments collectifs proprement dits; le rassemblement et l’invocation conjointe d’un grand nombre de prétentions par un demandeur contre un défendeur forment l’un des deux moyens d’exercice collectif des droits disponibles dans le droit en vigueur, avec la consorité (voir les ch. 1.1.4 et 4.2 ci-dessus ainsi que, pour plus de détails, le rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 «Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives», p. 15 s., disponible à l’adresse www.ofj.admin.ch > Publications & services > Rapports, avis de droit et décisions > Rapports et avis de droit).
Selon le texte en vigueur, le cumul d’actions est admissible pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et que les prétentions soient soumises à la même procédure (let. b). Diverses critiques ont été émises à l’encontre notamment de la condition de l’identité de procédure, mais aussi de celle de la compétence matérielle unique, et un assouplissement de ces deux conditions a été demandé. Ainsi, selon la doctrine majoritaire, le cumul de deux prétentions patrimoniales, dont l’une devrait être soumise à la procédure simplifiée ou traitée par une autorité particulière uniquement en raison de sa valeur litigieuse et l’autre devrait être soumise à la procédure ordinaire et traitée par le tribunal ordinaire, est admissible: aucun intérêt digne de protection du défendeur ne s’y oppose; au demeurant, cette solution découle logiquement de l’art. 93, al. 1, CPC, selon lequel, en cas de cumul d’action, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent. Le Tribunal fédéral s’est désormais également rallié à cette position (ATF 142 III 788 c. 4).
Dans l’avant-projet, le Conseil fédéral avait proposé de reformuler l’art. 90 CPC dans le but d’en améliorer l’application et la praticabilité, en autorisant en particulier le cumul d’actions soumises à des procédures différentes (procédure ordinaire et procédure simplifiée) et en prévoyant que les règles de la procédure simplifiée s’appliquent par analogie dans la procédure ordinaire. Cette proposition a été rejetée par la majorité des participants, qui ont fait valoir que cette solution mélangeant différents types et règles de procédures n’était pas praticable (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.13).
Le Conseil fédéral renonce par conséquent à procéder à une refonte du cumul d’actions. Il propose de compléter les règles en vigueur par l’ajout d’un nouvel al. 2 qui vise à codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral sous une forme générale: en dérogation à l’art. 90, al. 1, CPC, qui précise que le même tribunal doit être compétent à raison de la matière et que les prétentions doivent relever de la même procédure, le cumul d’actions sera également admis lorsque la compétence à raison de la matière ou la procédure sont différentes du seul fait de la valeur litigieuse. Le projet précise qu’en cas de cumul d’actions, celles-ci seront jugées en procédure ordinaire lorsque certaines prétentions relèvent de la procédure simplifiée et d’autres de la procédure ordinaire. Les prétentions ne doivent pas forcément présenter un lien de connexité, ce qui correspond au droit en vigueur.
La solution proposée vise à faciliter le cumul d’actions, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout en évitant le mélange de procédures, critiqué lors de la consultation. L’invocation collective de prétentions soumises à des procédures différentes reste interdit lorsque l’application de la procédure simplifiée ne résulte pas de la valeur litigieuse, mais de la nature de certaines prétentions, par exemple lorsqu’une prétention portant sur la protection contre les congés en matière de bail (voir l’art. 243, al. 2, let. c, CPC) est invoquée en même temps que des prétentions patrimoniales de plus de 30 000 francs ou que la demande cumule des prétentions fondées sur la LEg (voir l’art. 243, al. 1, let. a, CPC) et des prétentions générales fondées sur le droit du travail dépassant 30 000 francs.