Article 234
Mis à jour le 04.05.2022
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Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux

1 En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

2 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

Message
p. 6950

Le défaut des parties à l’audience des débats principaux est réglé différemment selon qu’il est le fait d’une seule ou des deux parties. A remarquer qu’une partie absente n’est pas convoquée à nouveau et que les conséquences du défaut s’appliquent immédiatement. Sous réserve de restitution, le défaut ne saurait en principe retarder le procès (art. 147).
– Si une des parties est défaillante, le tribunal ne peut pas tenir compte sans plus des allégations de la partie comparante (al. 1); les actes (formellement valables et introduits dans les délais) de la partie défaillante doivent aussi être pris en considération. Le tribunal peut même administrer les preuves d’office sur un fait formellement non contesté lorsqu’il doute sérieusement des allégations de la partie présente (art. 153). En cas de défaut de l’une des parties, un jugement est prononcé – même si le demandeur est absent sans s’être excusé. Le défaut n’est pas assimilé à un désistement d’action (qui vaut passé-expédient).
– Il en va autrement lorsque les deux parties font défaut sans s’être excusées. Dans ce cas, l’audience est annulée et les frais judiciaires sont répartis également entre les parties (al. 2). La radiation du rôle de l’affaire n’emporte pas force de chose jugée (voir art. 242).