Art. 239 Communication aux parties et motivation
1 Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:
a. à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b. en notifiant rapidement le dispositif écrit.
2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
Art. 239 Communication aux parties et motivation
1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a. à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b. en notifiant le dispositif écrit.
2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
La question de la motivation écrite de la décision est de la plus grande importance pratique. L’avant-projet la prévoyait en principe. Elle n’était superflue que lorsque les parties avaient renoncé à faire recours (art. 231 s. AP). Cette proposition fit l’objet de fortes critiques lors de la consultation: une telle tâche ne saurait être imposée aux tribunaux du fait du seul silence (passivité) des parties. Le projet tient compte de ces remarques:
– En règle générale, le tribunal peut communiquer sa décision sans motivation écrite ( art. 239 al. 1 ). Il peut se limiter à remettre le dispositif de la décision par écrit aux parties: immédiatement après les débats principaux (quand la décision est communiquée et même brièvement motivée par oral) ou, subséquemment, par une notification en bonne et due forme ( art. 136 s.).
– Une motivation écrite est remise aux parties à des conditions précises ( art. 239 al. 2 ): tout d’abord si une partie en fait la demande, dans les dix jours qui suivent la communication (en vue d’une exécution à l’étranger ou d’une action récursoire contre un tiers). Une motivation écrite est aussi exigée en cas d’appel ou de recours limité au droit.
– Si la décision est sujette à recours au Tribunal fédéral , les dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral sont réservées ( art. 239 al. 3 ; voir l’ art. 112 LTF ). Cette réserve est destinée aux tribunaux qui statuent en instance cantonale unique ( art. 5 à 7 ; pour les décisions des instances de recours voir les art. 318 al. 2 et 327 al. 5).
La remise d’emblée d’une motivation écrite par le tribunal peut toutefois se révéler plus appropriée dans certains cas. On pense ici à des décisions prises en procédure sommaire : dans ces cas, la motivation peut être succincte et n’occasionner que peu de travail aux tribunaux (voir le commentaire de l’ art. 256 ). La procédure de recours s’en trouve par ailleurs simplifiée et raccourcie (voir le commentaire des art. 314 et 321 ).
L’avant-projet avait prévu une réduction des émoluments de décision d’au moins un tiers si les parties renonçaient à une motivation écrite (art. 231 AP). Cette disposition pose problème: elle pénalise indirectement la partie (qui succombe) si celle-ci veut savoir pourquoi elle a perdu le procès. Une telle réduction aurait en outre porté atteinte au droit des cantons de fixer les tarifs ( art. 96 ).
L’avant-projet déterminait au surplus le moment de l’entrée en force de chose jugée formelle d’une décision (voir art. 234 AP). Le projet y renonce car l’entrée en force formelle découle sans autre du système de recours. La définition de l’autorité matérielle de chose jugée peut être laissée – comme par le passé – à la doctrine et à la jurisprudence.
p. 2669: Art. 239, al. 2bis [Modification non adoptée - cf. cep. art. 315 et 325 al. 2 CPCrév]
Le respect du droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) implique une obligation des autorités et des tribunaux de motiver leurs décisions. Les décisions au sens des art. 236 ss CPC doivent ainsi en principe être motivées (voir également l’art. 238, let. g, CPC). L’art. 239 CPC prévoit les circonstances dans lesquelles les décisions peuvent exceptionnellement être communiquées sans motivation écrite. C’est le cas soit lorsque le tribunal remet à l’audience le dispositif écrit, accompagné d’une motivation orale sommaire (art. 239, al. 1, let. a), soit lorsqu’il notifie formellement le dispositif aux parties (art. 239, al. 1, let. b). Dans les deux cas, les parties ont dix jours à compter de la communication de la décision pour demander qu’elle soit motivée par écrit. L’absence d’une telle demande vaut renonciation à l’appel ou au recours et aucune motivation écrite n’est alors fournie. Le projet vise à étendre ces règles aux juridictions de recours (voir les art. 318, al. 2, et 327, al. 5, P-CPC et le commentaire de ces articles).
Cette réglementation a fait ses preuves dans l’ensemble, mais le Conseil fédéral propose quand même une adaptation sur deux points, qui ont reçu l’aval de la majorité des participants à la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.36). Même lorsqu’une décision – au moment de sa communication– n’est pas (encore) motivée, une partie peut avoir un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée le plus rapidement possible. C’est le cas notamment lorsqu’une partie risque de perdre un droit ou dans d’autres contextes d’urgence. En l’état du droit, une certaine incertitude subsiste, qui sera levée par la formulation d’une règle claire dans un nouvel art. 336, al. 3, CPC: une décision communiquée sans motivation écrite est exécutable – comme une décision motivée par écrit (voir le commentaire de l’art. 336, al. 3, P-CPC). La question de l’exécution anticipée ou de la suspension de l’exécution sera réglée dans un nouvel al. 2bis, pour les cas où une partie risque de subir un dommage difficilement réparable. Le droit en vigueur ne précise pas quelle instance est compétente pour examiner ces questions entre la communication du jugement non motivé et le dépôt d’un recours, le recours ne pouvant pas être formé en l’absence d’une motivation écrite de la décision. Cette lacune doit être comblée afin d’améliorer la sécurité du droit. Les cas concernés sont d’une part ceux dans lesquels une voie de droit prévoyant en principe un effet suspensif est ouverte (en particulier l’appel) et d’autre part, le cas inverse dans lequel l’exécution directe d’une décision non motivée peut être demandée sans possibilité de suspension. Dans ces deux cas, la compétence pour ordonner l’exécution anticipée ou la suspension appartiendra au tribunal ayant rendu la décision. Si nécessaire, pour protéger l’autre partie, il pourra également ordonner des mesures provisionnelles ou demander à la partie requérante de fournir des sûretés (al. 2bis, 2e phrase). Le Conseil fédéral renonce au délai d’ordre fixé dans l’avant-projet pour fournir la motivation écrite (voir l’art. 239, al. 2, AP-CPC), tenant ainsi compte des nombreuses critiques formulées par les participants à la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.36).
Modification de l'al 1, phrase introductive et lit. b: cf. BO 2021 E 684 s.; BO 2022 N 672, 674, 706 et 707 s.; BO 2022 E 648; BO 2022 N 2256 et 2262 s.; BO 2023 N 216 et 217; BO 2023 E 244 et 245; BO 2023 N 528, 529 et 530.