Art. 257

1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.

2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.

3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.