Art. 288 Suite de la procédure et décision
1 Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.
2 Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. La procédure simplifiée s’applique. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.
3 Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.
Art. 288 Suite de la procédure et décision
1 Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.
2 Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.
3 Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.
L’art. 288
règle la
suite de la procédure et la décision. A ce titre, il y a lieu de distinguer différentes situations:
–
L’al. 1
envisage le cas où la cause est déjà
en état d’être jugée
, et se réfère en premier lieu aux situations où un
accord complet
existe. Il peut toutefois aussi arriver que les parties s’acheminent en
cours de procédure – avec ou sans le concours du juge – d’un accord partiel
initial à un
accord complet subséquent
. Des accords incidents de cette nature
ne
sauraient faire courir un
nouveau
délai de réflexion de deux mois [délai de réflexion supprimé : cf. LF
du 25.9.2009, en vigueur depuis le 1.1.2011 (RO 2010 281;
FF 2008 1767
1783)]. C’est pourquoi le divorce peut être prononcé sans autre formalité,
pour autant que la convention soit en état d’être ratifiée et que le délai
de réflexion de deux mois soit écoulé.
– S’il subsiste un désaccord sur certains ou sur tous les
effets du divorce
– par exemple parce qu’une partie, tout en manifestant sa volonté de divorcer,
n’accepte pas la convention, ce qui revient à une déclaration tacite au
sens de l’art. 286
al. 1 –, il y a alors lieu d’ouvrir la
deuxième étape de la procédure
(al. 2). L’art. 112 al. 3 CC peut de ce fait être abrogé.
– Le tribunal impartit un délai aux parties pour qu’elles présentent des
conclusions motivées sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet
d’un accord. Il peut explicitement attribuer aux parties les rôles de demandeur
et de défendeur afin de structurer la procédure (al. 2, 2e phrase). Le déroulement ultérieur de la procédure n’est soumis à aucune autre
prescription particulière (voir
art. 219). Un premier, voire un second échange d’écritures peut être ordonné en
fonction de la complexité du cas (art. 225). Le tribunal du divorce peut également, en tout état de la cause, ordonner
des débats d’instruction (art. 226).
–
L’al. 3
définit la procédure, si pour quelque raison que ce soit, les parties
ne confirment pas leur volonté de divorcer. La requête commune de divorce doit alors être rejetée et un délai est
imparti à chaque époux pour introduire une demande en divorce. La règle
de procédure prévue à l’art. 113 CC devient ainsi sans objet et peut être
abrogée. La litispendance (voir
art. 59
al. 2 let. d) et d’éventuelles mesures provisionnelles (art. 276) subsistent si la demande en divorce est introduite dans le délai.
p. 2627: Le Conseil fédéral avait déjà proposé dans l’avant-projet des adaptations ponctuelles de la procédure applicable aux affaires de droit de la famille, en vue d’améliorer l’adéquation du CPC à la pratique dans ce domaine particulièrement sensible de la procédure civile (voir en particulier les art. 198, al. 1, let. bbis, et 296 AP-CPC). Au vu des propositions d’adaptations supplémentaires soumises par plusieurs participants lors de la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.2 ss), le Conseil fédéral estime qu’il est effectivement nécessaire d’apporter certaines autres modifications ponctuelles dans ce domaine. Le projet ne prévoit toutefois pas une révision plus profonde de l’ensemble de la procédure en matière de droit de la famille et des règles d’organisation correspondantes. Une telle révision ne pourrait en effet être menée qu’au vu d’un examen d’ensemble et sur la base d’un mandat politique correspondant (voir le postulat 19.3478 Schwander «Prendre la situation des enfants au sérieux» et le postulat 19.3503 Müller-Altermatt «Moins de conflits en lien avec l’autorité parentale. Mesures en faveur de l’enfant, de la mère et du père», que le Conseil fédéral a proposé d’accepter).
Concrètement, le Conseil fédéral propose notamment que les procédures contentieuses en matière de droit de la famille soient soumises à la procédure simplifiée lorsque la procédure sommaire n’est pas applicable. Cette modification vise tant les procédures contentieuses de divorce (art. 288, al. 2, et 291, al. 3, P-CPC) que toutes les procédures indépendantes concernant les enfants et leur entretien (art. 295 P-CPC). Ces dernières seront régies par la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 P-CPC). D’autres obstacles procéduraux en matière de litiges portant sur l’entretien sont en outre supprimés (voir l’art. 304, al. 2, 2e et 3e phrases, P-CPC et le commentaire de ces dispositions).
p. 2676 s.: Art. 288, al. 2, 2e et 3e phrases
L’art. 288 CPC régit la procédure qui suit l’audition des parties en cas de divorce sur requête commune selon les art. 111 s. CC. L’al. 2 règle le cas où les effets du divorce restent contestés après l’audition des parties; la suite de la procédure est contradictoire et le tribunal attribue les rôles aux parties. Les principes procéduraux qui s’appliquent à l’action en divorce (art. 291 ss CPC) et ceux de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) s’appliquent à cette procédure contradictoire sur les points de désaccord (Annexverfahren en allemand). Il en découle que celle-ci doit en principe voire obligatoirement se dérouler par écrit (voir Roland Fankhauser, art. 288 no 13 in FamKomm.-Scheidung, tome II, 3e éd., Berne 2017 avec d’autres références), ce qui implique un échange d’écritures. Cette situation n’est pas satisfaisante, surtout dans les cas clairs, sans oublier que cette procédure n’est pas accessible au justiciable qui n’a pas de connaissances particulières (voir, à propos de la jurisprudence parfois divergente, par ex. Thomas Engler, Zivilprozessrechtliche Fragestellungen in der familienrechtlichen Gerichtspraxis, RSJ 2014, p. 121 ss, 123 s.). Le Conseil fédéral propose par conséquent d’appliquer dans ce cas la procédure simplifiée, comme pour l’action en divorce (voir le commentaire de l’art. 291, al. 2, P-CPC). La proposition résulte des avis exprimés lors de la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.2.3). Appliquer la procédure simplifiée signifie que la procédure sera en principe orale (art. 245 CPC), le tribunal pouvant ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction (voir l’art. 246 CPC). Le tribunal pourra attribuer les rôles aux parties, ce que prévoit déjà le droit en vigueur.