Art. 288 Suite de la procédure et décision
1 Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.
2 Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.
3 Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.
L’art. 288
règle la
suite de la procédure et la décision. A ce titre, il y a lieu de distinguer différentes situations:
–
L’al. 1
envisage le cas où la cause est déjà
en état d’être jugée
, et se réfère en premier lieu aux situations où un
accord complet
existe. Il peut toutefois aussi arriver que les parties s’acheminent en
cours de procédure – avec ou sans le concours du juge – d’un accord partiel
initial à un
accord complet subséquent
. Des accords incidents de cette nature
ne
sauraient faire courir un
nouveau
délai de réflexion de deux mois [délai de réflexion supprimé : cf. LF
du 25.9.2009, en vigueur depuis le 1.1.2011 (RO 2010 281;
FF 2008 1767
1783)]. C’est pourquoi le divorce peut être prononcé sans autre formalité,
pour autant que la convention soit en état d’être ratifiée et que le délai
de réflexion de deux mois soit écoulé.
– S’il subsiste un désaccord sur certains ou sur tous les
effets du divorce
– par exemple parce qu’une partie, tout en manifestant sa volonté de divorcer,
n’accepte pas la convention, ce qui revient à une déclaration tacite au
sens de l’art. 286
al. 1 –, il y a alors lieu d’ouvrir la
deuxième étape de la procédure
(al. 2). L’art. 112 al. 3 CC peut de ce fait être abrogé.
– Le tribunal impartit un délai aux parties pour qu’elles présentent des
conclusions motivées sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet
d’un accord. Il peut explicitement attribuer aux parties les rôles de demandeur
et de défendeur afin de structurer la procédure (al. 2, 2e phrase). Le déroulement ultérieur de la procédure n’est soumis à aucune autre
prescription particulière (voir
art. 219). Un premier, voire un second échange d’écritures peut être ordonné en
fonction de la complexité du cas (art. 225). Le tribunal du divorce peut également, en tout état de la cause, ordonner
des débats d’instruction (art. 226).
–
L’al. 3
définit la procédure, si pour quelque raison que ce soit, les parties
ne confirment pas leur volonté de divorcer. La requête commune de divorce doit alors être rejetée et un délai est
imparti à chaque époux pour introduire une demande en divorce. La règle
de procédure prévue à l’art. 113 CC devient ainsi sans objet et peut être
abrogée. La litispendance (voir
art. 59
al. 2 let. d) et d’éventuelles mesures provisionnelles (art. 276) subsistent si la demande en divorce est introduite dans le délai.