Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves
1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.
Les parties avancent les frais d’administration des preuves. L’obligation incombe à la partie qui propose la preuve ou la contre-preuve (al. 1). En cas de proposition de part et d’autre, elle est répartie par moitié (al. 2). Font exception les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office (al. 3; maxime inquisitoire classique), à savoir celles dans lesquelles les intérêts de l’enfant sont en jeu (art. 296) par exemple. Lorsque le devoir du tribunal est limité à la seule constatation des faits (maxime inquisitoire limitée; voir art. 247 pour la procédure simplifiée, art. 255 pour certaines procédures sommaires et art. 277 pour la procédure en divorce), l’administration des preuves peut être subordonnée à ce que les frais soient avancés. Contrairement à l’avant-projet, le projet renonce à la fixation d’un délai supplémentaire pour ne pas prolonger inutilement le procès.