Article 191
Mis à jour le 14.11.2017
3
0
5
0

Art. 191 Interrogatoire des parties

1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2 Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.

Message
p. 6934 s.

Les déclarations que les parties font aux stades successifs du procès n’ont pas la même portée. Celles faites au stade de la tentative de conciliation ne sont, en principe, pas prises en considération dans le procès consécutif éventuel (art. 205); des négociations libres entre les parties seraient sinon illusoires. Celles faites dans la phase consacrée aux allégués (art. 55) – débats d’instruction (art. 226), premières plaidoiries en procédure ordinaire (art. 228), première interrogation en procédure simplifiée (art. 247) notamment – n’ont pas valeur de preuves, mais participent de l’établissement des faits en distinguant ce qui est contesté de ce qui ne l’est pas.
Au stade probatoire toutefois (ouvert par ordonnance de preuves), les déclarations des parties peuvent constituer un moyen de preuve. Inspiré de procédures cantonales et du résultat de la procédure de consultation, le projet institue deux formes de dépositions:
L’ interrogatoire des parties (art. 191) est la forme simple et modérée. Les parties sont tenues de répondre conformément à la vérité, mais les dépositions qui lui sont contraires ne sont passibles de sanctions disciplinaires qu’en cas de mensonge délibéré. Chaque partie peut demander à être interrogée. De telles dépositions n’ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible force probante, et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve.
La déposition des parties est la forme qualifiée d’interrogatoire (art. 192). Contrairement à certaines procédures cantonales, le projet n’en fait pas un moyen subsidiaire: l’épuisement des autres moyens de preuve n’est pas une condition de son utilisation. L’opportunité recommande toutefois d’en faire usage seulement pour écarter les derniers doutes. La partie est soumise ici à une contrainte plus stricte. La déposition mensongère en effet est un crime (art. 306 CP), comme le faux témoignage (art. 307 CP). Pour éviter des abus, la déposition ne peut être ordonnée que d’office, à l’initiative exclusive du tribunal,  non  à  celle  de  la  partie  adverse.  L’avant-projet  admettait  au contraire la déposition sur requête (art. 186 AP).