Art. 243 Champ d’application
1 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2 Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a. aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité;
b. aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou aux décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;;
c. aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d. aux litiges portant sur le droit d’accès selon l’art. 25 LPD;
e. aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation;
f. aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie.
3 La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.
La procédure simplifiée : Tandis que la procédure ordinaire demeure réservée aux affaires importantes, la procédure simplifiée – avec la procédure sommaire – déterminera le quotidien des tribunaux (voir ch. 2.2 et 3.2.2). Comme la procédure ordinaire, la procédure simplifiée est précédée d’une tentative de conciliation (art. 197); et comme elle, c’est une procédure complète car elle ne connaît aucune limitation de preuves ou de cognition. Ses caractéristiques sont: un formalisme simplifié (art. 244), la prédominance de la forme orale (art. 245), le renforcement de l’implication du tribunal (art. 247), la rapidité (art. 246), l’admission élargie de faits et de moyens de preuve nouveaux (art. 247 en relation avec l’art. 229), ainsi que les dispenses de frais dans certains cas (art. 113 s.). La procédure simplifiée est à la fois peu onéreuse et sociale: elle s’applique à des cas où la procédure ordinaire serait trop lourde et où le caractère particulier des parties, de celle socialement plus faible en particulier, devrait être pris en compte («procès civil social»). La procédure est en outre accessible à tout un chacun. La procédure simplifiée repose sur les dispositions légales cantonales correspondantes. Elle succède à la procédure simple et rapide que la Confédération prescrit déjà aujourd’hui aux cantons dans des domaines particuliers (p. ex. dans le droit à l’entretien, le droit du travail, le droit du bail, le droit des consommateurs). Les nombreuses règles dispersées dans le droit privé fédéral matériel peuvent de ce fait être abrogées (voir à l’annexe ch. 1 [art. 12 LEg], ch. 5 [art. 274–274g, 301 et 343 CO], ch. 7 [art. 47 et 48 LBFA], ch. 14 [art. 15, al. 4 LPD], ch. 15 [art. 13 LCD], ch. 26 [art. 15, al. 3 de la loi sur la participation], ch. 27 [art. 10 et 23 LSE], ch. 30 [art. 85, al. 2 LSA]).
p. 6954 s.: Art. 243 Champ d’application Tous les litiges patrimoniaux y sont soumis jusqu’à une certaine valeur litigieuse (al. 1). La limite de 20 000 francs prévue par l’avant-projet (art. 237, let. g, AP), considérée comme trop basse, a été critiquée en consultation. De ce fait, elle a été augmentée – sur le modèle du droit du travail en vigueur (art. 343 CO) – et fixée uniformément à 30 000 francs. En dessous de cette valeur, c’est la procédure simplifiée qui s’applique, comme par exemple:
– aux causes relevant des droits réels ou du droit des successions;
– aux litiges relevant du CO;
– aux prétentions relevant du droit du travail (conformément au droit actuel);
– aux litiges découlant du droit du bail et du bail à ferme. Ceux-ci sont traités de la même manière que les litiges du droit du travail – à la différence du droit actuel qui privilégie le droit du bail en faisant abstraction de la valeur litigieuse (art. 274d al. 1 CO; voir art. 237 let. a AP). Cette différence de traitement ne se justifie pas, comme cela a été relevé lors de la procédure de consultation;
– aux litiges du droit de la consommation (voir art. 32). En vertu du droit en vigueur, la procédure simple et rapide n’est applicable que jusqu’à une valeur litigieuse de 20’000 francs;
– aux contestations relevant de la LP (p. ex. les actions en libération de dette, en revendication, en contestation de l’état de collocation, en validation du séquestre).
Des domaines particulièrement sensibles du droit privé social sont en revanche soumis à la procédure simplifiée, et continueront de l’être, sans égard à la valeur litigieuse (al. 2). Le projet énumère exhaustivement ces domaines:
– en ce qui concerne les causes relevant de la loi sur l’égalité, de la loi sur la protection des données, de la loi sur la participation et de la loi sur l’assurance-maladie (let. a, d, e et f), le projet reprend le droit en vigueur;
– la let. b correspond à une récente révision du CC (violences, menaces ou harcèlement dans la famille et dans le couple);
– en matière de droit du bail, la limite de la valeur litigieuse est en principe celle de l’al. 1, mais une exception sera faite dans les domaines centraux de la protection des locataires (protection contre les loyers abusifs et contre les congés) (let. c);
– enfin, la procédure simplifiée s’applique quelle que soit la valeur litigieuse aux procédures indépendantes concernant les enfants (art. 295), en particulier à l’action en entretien de l’enfant contre ses parents ainsi qu’aux actions alimentaires (voir art. 329 al. 3 CC). Cela aussi correspond au droit en vigueur.
La procédure simplifiée est une forme typique de procès pour les instances cantonales inférieures. Un juge unique est précisément le plus à même de faire usage des compétences étendues dans la conduite (matérielle) du procès. La procédure simplifiée ne s’applique pas en instance cantonale unique ou devant le tribunal de commerce (al. 3): les litiges et la procédure y sont le plus souvent trop complexes.