Article 316
Mis à jour le 03.10.2024
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Art. 316 Procédure devant l’instance d’appel

1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

2 Elle peut ordonner un deuxième échange d’écritures.

3 Elle peut administrer les preuves.

Message
p. 6981

Au cours de la consultation, d’aucuns ont demandé que les règles de procédure devant l’instance de recours soient précisées. Le projet tient compte de ces demandes: l’appel est une procédure indépendante dans laquelle l’instance de recours dispose d’une grande marge de manœuvre. Suivant les cas, elle mettra davantage l’accent sur l’oralité ou sur le caractère écrit de la procédure. – Après l’examen préalable (qui permet de s’assurer que le recours n’est manifestement pas dépourvu de chances de succès) et l’échange des écritures (motivation de l’appel et réponse), l’instance de recours peut ordonner des débats oraux ou statuer immédiatement sur pièces (al. 1). Elle peut aussi ordonner un second échange d’écritures (al. 2). – Des débats (d’instruction ou principaux) seront ordonnés si une administration des preuves se révèle nécessaire – notamment lorsque des faits et des moyens de preuve nouveaux se font jour (art. 317) – (al. 3) ou – précisément dans l’hypothèse d’un recours contre une décision prise en procédure simplifiée – si les actes écrits des parties ne fournissent pas assez d’informations. En revanche, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire fera le plus souvent l’objet d’une procédure écrite. – Les maximes de procédure régissant le procès de première instance continuent de s’appliquer en deuxième instance, comme la maxime des débats en procédure ordinaire (art. 55 al. 1) et la maxime inquisitoire atténuée dans les procédures simplifiées ou certaines procédures sommaires (art. 247, 255). Cette règle vaut également pour les éventuelles restrictions des moyens de preuve (art. 254 et 257) et du pouvoir d’examen (examen de l’évidence selon l’art. 257 ou de la vraisemblance selon l’art. 261).