Art. 319 Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
Art. 319
Le recours est subsidiaire à l’appel
(let. a):
– Il est recevable contre les décisions prises dans les
affaires patrimoniales
qui, en raison de leur valeur litigieuse peu élevée, ne sont pas sujettes
à appel (p. ex., la décision d’un juge de paix au sens de l’art. 212). Peu importe, là encore, que la cause relève de la juridiction contentieuse
ou gracieuse.
– Le recours limité au droit est aussi ouvert contre des décisions qui
ne sont pas sujettes à l’appel de par la
loi
(art. 309). Le recours limité au droit constitue toutefois la
voie principale
dans deux cas: pour contester des décisions sur incident, d’une part (let. b), et en cas de retard injustifié, d’autre part (let. c). Le tribunal rend des
décisions sur incident
lorsqu’il doit ordonner des mesures particulières en cours de procédure.
Ces décisions déterminent pour l’essentiel le déroulement formel et l’organisation
matérielle de la procédure (ordonnances d’instruction). Elles peuvent aussi consister en d’autres décisions
relatives à des questions incidentes de pure procédure.
– En ce qui concerne certaines de ces décisions, le projet prévoit
expressément
le recours limité au droit dans les dispositions correspondantes (let. b, ch. 1). A titre d’exemples: la récusation (art. 50), l’intervention accessoire (art. 75
al. 2), l’appel en cause (art. 82
al. 4), la fixation des avances de frais et des sûretés à fournir (art. 103), le refus de l’assistance judiciaire (art. 121), la suspension de la procédure (art. 126
al. 2), le renvoi pour cause de connexité (art. 127
al. 2), le prononcé d’une amende disciplinaire (art. 128
al. 4), la mise en œuvre de l’obligation de collaborer de tiers (art. 167
al. 3), la rémunération d’un expert (art. 184
al. 3). Compte tenu de la portée particulière que revêtent ces décisions,
ceux qui en sont touchés doivent pouvoir recourir sans délai pour dénoncer
le vice de procédure allégué. Ils n’ont pas à attendre la décision finale.
– La possibilité d’attaquer séparément les autres décisions incidentes
est en revanche soumise à des restrictions, dans le souci de ne pas retarder
inutilement le cours du procès (let. b, ch. 2). On peut penser à des ordonnances d’instruction telles que les citations
à comparaître (art. 133), les renvois d’audience (art. 135), les prolongations de délai (art. 142
al. 2) ou les ordonnances d’administration de preuves (art. 231). Ces décisions judiciaires ne peuvent être attaquées séparément que
si elles sont de nature à causer
un préjudice difficilement réparable
. Ainsi, une partie qui voudrait contester l’administration erronée d’une
preuve ou la récusation d’un témoin doit le faire, en règle générale, par
un recours dirigé contre la décision finale. Enfin, le recours limité au
droit est la voie principale ouverte en cas de
retard injustifié
(let. c). Il est également recevable contre le
déni de justice qualifié
(art. 29
al. 1 Cst.). Les manquements des autorités de conciliation y sont aussi
soumis, par exemple, dans le cas où les parties n’ont pas été convoquées
à l’audience dans le délai de deux mois (art. 203
al. 1). Il y a lieu de relever que les décisions sur incident et le retard
injustifié de l’
instance de recours
elle-même (p. ex. une ordonnance d’instruction dans le cadre d’une procédure
d’appel) ou d’une
instance cantonale unique
(art. 5
à
8) ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au niveau cantonal, mais doivent
être déférées – à certaines conditions – au Tribunal fédéral.