Art. 36 Principe
Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.
La disposition correspond à l’art. 25 LFors. Les fors spéciaux de la responsabilité civile sont repris de la LFors, à l’exception de celui qui concerne les dommages collectifs . L’avant-projet prévoyait également pour ceux-ci la compétence impérative du tribunal du lieu de l’accident de l’art. 27 LFors, précisant ainsi la règle en vigueur. Lors de l’introduction de la LFors, ce for était contesté déjà et il l’est resté. Un for unique pour des dommages importants a été salué, mais la notion de «dommage collectif» a été considérée comme problématique en raison de son imprécision et de ce fait très difficile à appliquer. La critique a persisté et a été réitérée en procédure de consultation. Les règles de compétence doivent indiquer clairement et simplement le tribunal auquel s’adresser. Il faut éviter que la compétence territoriale donne lieu à de longs incidents dans un petit pays dont la procédure est unifiée. La doctrine a démontré qu’il était impossible de définir le dommage de masse ou collectif avec une précision qui permettre de déterminer exactement le for. Le régime de l’art. 27 LFors ne procure qu’une apparence de sécurité et la teneur légèrement modifiée de l’avant-projet (concentration au lieu de l’accident, voir art. 35 AP) ne changerait rien à cela. Il semble facile de prévoir par exemple le nombre minimal de lésés ou la valeur minimale du dommage, mais la quantification paraît arbitraire. Le Conseil fédéral renonce pour ce motif à ce for problématique. Les règles générales de compétence en matière d’acte illicite sont donc en principe applicables aux dommages collectifs. Les procès multiples peuvent être judicieusement coordonnés ( art. 124 ss). Les lésés peuvent notamment se constituer consorts . Certains types de grandes catastrophes (accidents nucléaires p. ex.) restent soumis au droit spécial.