Art. 218 Frais de la médiation
1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2 Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes :
a.
elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b.
le tribunal recommande le recours à la médiation.
3 Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
Corollaire de l’autonomie d’organisation (art. 215), les frais de la médiation sont en principe à la charge des seules parties (al. 1). Dans ce sens, il n’existe pas de droit général à une médiation gratuite. Le projet connaît cependant aussi des exceptions (al. 2): dans les affaires non patrimoniales concernant le droit des enfants (p. ex. des litiges relatifs au droit de visite ou à l’attribution de l’autorité parentale), une médiation gratuite est accordée à des conditions précises. Ces affaires, qui posent souvent des problèmes aigus, méritent un traitement privilégié, car le maintien de la communication entre les parties y est de la plus grande importance. Dans les mariages internationaux, la médiation peut parer au danger imminent d’enlèvements d’enfants ou faciliter leur retour (voir art. 302). Le projet prévoit deux conditions à la gratuité:
– premièrement, les parties doivent manquer de ressources au sens du droit de procédure; ce qui est valable pour l’assistance judiciaire gratuite l’est aussi ici (let. a; voir l’art. 117, let. a);
– deuxièmement, le tribunal doit recommander le recours à la médiation (let. b). C’est ce qu’il fera s’il peut conclure que la médiation est propre à amener une solution durable dans le cas d’espèce. Au même titre que l’assistance judiciaire gratuite, la dispense de frais n’est pas définitive, mais sujette à remboursement en faveur du canton (art. 123). Le droit (fédéral) à la gratuité de la médiation s’entend comme un minimum (al. 3). Les cantons sont libres d’accorder des dispenses de frais plus larges.