Art. 297 Audition des parents et médiation
1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
2 Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.
Art. 297 à 301 Procédures de droit matrimonial. Les dispositions du chapitre
2 sur la
procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille
reprennent en grande partie celles du droit en vigueur (voir art 144 ss
CC). Aujourd’hui déjà, le Tribunal fédéral et la doctrine appliquent ces
dispositions non seulement au divorce, mais également à la protection de
l’union conjugale. Le projet apporte cependant aussi quelques nouveautés
et précisions.
– Compte tenu de l’importance particulière accordée à la médiation (familiale)
en relation avec la procédure applicable aux enfants, le projet prévoit
que le tribunal peut
exhorter
les parties
à tenter une médiation
(
art. 297, al. 2
). Cette médiation peut même être gratuite (
art. 218
). – Dans la pratique, la part des
auditions d’enfants
qui doit être verbalisée et la connaissance que les parents doivent en
avoir a soulevé des interrogations qui ont trouvé une réponse dans la jurisprudence
du Tribunal fédéral (
art. 298
, al. 2
).
– De même, le
droit de recours
de l’enfant capable de discernement contre les décisions lui refusant
le droit d’être entendu (
art. 298
, al. 3
) et la désignation d’un représentant (
art. 299
, al. 4
) est désormais réglé.
– Les conditions pour
représenter
un enfant
et les
compétences
du curateur
correspondent dans une large mesure au droit actuel (
art. 299
et
300
; voir art. 146 s. CC). Il résulte clairement de la place de ces dispositions
qu’elles s’appliqueront dorénavant à toutes les procédures de droit matrimonial.
Il est en outre précisé à qui la décision doit être communiquée (
art. 301
). Enfin, c’est désormais le tribunal lui-même qui désignera le curateur
et non plus l’autorité tutélaire (voir art. 147 CC).