Art. 4 Principes
1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
L’
al. 1
respecte le principe fédéraliste de l’art. 3. La compétence matérielle
et fonctionnelle reste de la compétence des cantons, étant inséparablement
lié à l’organisation judiciaire. Ainsi continueront-ils de déterminer la
compétence de première instance du juge unique ou du tribunal collégial,
à raison de la valeur (
al. 2
). Le calcul de celle-ci est toutefois réglé par le CPC (voir
art. 91
ss).
Toutefois, comme en matière d’organisation judiciaire, certaines
matières
(la propriété intellectuelle, la concurrence et la responsabilité civile,
conformément à l’
art. 5
, notamment), la juridiction commerciale (facultative) et la prorogation
en faveur du tribunal supérieur (
art. 8
) restent réglementées au niveau fédéral.
Certains instruments de procédure
requièrent également l’uniformité: la demande reconventionnelle (
art. 14
et
224
), l’intervention principale (
art. 73
), l’appel en cause (
art. 81
), l’exécution des mesures provisionnelles (
art. 267
) et les attributions des tribunaux étatiques dans l’arbitrage interne
(
art. 356
et
362
).
L’
art. 3 AP
prévoyait le principe de la
double instance
(voir ch. 3.2.1). Le projet ne le mentionne pas car il figure dans loi
sur le tribunal fédéral (
art. 75, al. 2, LTF
) et découle par ailleurs du système des recours (
art. 308
ss). Sa reprise dans le CPC créerait un risque de confusion, seuls les
tribunaux inférieurs de première instance étant soumis à un contrôle juridictionnel
intracantonal.